A-12.1, r. 2 - Décret concernant le Programme favorisant le financement de l’entrepreneuriat collectif

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9. Pour une coopérative de travailleurs actionnaires, au sens de l’article 225 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), qui acquiert des actions ou autres titres de créances directement de la personne morale ou qui acquiert des parts directement d’une société, la limite de l’aide financière est fixée à 75% de la valeur du projet de la personne morale ou de la société dans laquelle la coopérative investit.
Toutefois, lorsque la coopérative de travailleurs actionnaire acquiert des actions directement des actionnaires ou des parts directement des sociétaires, la limite de l’aide financière est établie à 90% du coût des actions acquises ou des parts acquises.
D. 374-2002, a. 9.